La valeur réévaluée d'un élément ne peut, en aucun cas, dépasser sa juste valeur, à la date prise en compte pour
point de départ de la réévaluation, c'est-à-dire sa valeur actuelle, telle qu'elle est définie à l'article 42 ci-dessus.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES
Adopté le 24/03/2000 à Yaoundé (CAMEROUN)
Publié au Journal Officiel n° 10 du 15/05/2000
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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