Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 49

Il doit être procédé, dans l'exercice, à tous amortissements et provisions nécessaires pour couvrir les dépréciations, les risques et les charges probables, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice. Il doit être tenu compte des risques, charges et produits intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus seulement entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'arrêté des comptes.
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Sommaire

article 49 du Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises /akn/ohada/act/loi/undated/auce-2000
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