Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 63

La valeur réévaluée d'un élément ne peut, en aucun cas, dépasser sa juste valeur, à la date prise en compte pour point de départ de la réévaluation, c'est-à-dire sa valeur actuelle, telle qu'elle est définie à l'article 42 ci-dessus. page 14 / 540 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES Adopté le 24/03/2000 à Yaoundé (CAMEROUN) Publié au Journal Officiel n° 10 du 15/05/2000
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Sommaire

article 63 du Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises /akn/ohada/act/loi/undated/auce-2000
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