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Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 5

La poursuite des objectifs assignés à la comptabilité pour la collecte, la tenue, le contrôle, la présentation et la communication par les entreprises, d'informations établies dans les mêmes conditions de fiabilité, de compréhension et de comparabilité, est assurée par l'application correcte d'un système comptable commun à tous les États-parties, dénommé Système comptable OHADA et annexé au présent Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. Toutefois, les banques, les établissements financiers et les assurances sont assujettis à des plans comptables spécifiques.
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Sommaire

article 5 du Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises /akn/ohada/act/loi/undated/auce-2000
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