Toute entreprise au sens de l'article 2 ci-après doit mettre en place une comptabilité destinée à l'information
externe comme à son propre usage.
A cet effet :
- elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité toutes opérations entraînant des mouvements de valeur qui
sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne ;
- elle fournit, après traitement approprié de ces opérations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie
légalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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