L'amoindrissement seulement probable de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes dont les effets ne sont
pas jugés irréversibles est constaté par une provision pour dépréciation ; pour les immobilisations, cette provision
est constatée par une dotation et pour les autres éléments de l'actif, par une charge provisionnée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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