Lorsqu'elle repose sur un traitement informatique, l'organisation comptable doit recourir à des procédures qui
permettent de satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité requises en la matière de telle sorte que :
1°) les données relatives à toute opération donnant lieu à enregistrement comptable comprennent, lors de leur
entrée dans le système de traitement comptable, l'indication de l'origine, du contenu et de l'imputation de ladite
opération et puissent être restituées sur papier ou sous une forme directement intelligible ;
2°) l'irréversibilité des traitements effectués interdise toute suppression, addition ou modification ultérieure
l'enregistrement ; toute donnée entrée doit faire l'objet d'une validation, afin de garantir le caractère définitif de
l'enregistrement comptable correspondant ; cette procédure de validation doit être mise en œuvre au terme de
chaque période qui ne peut excéder le mois ;
3°) la chronologie des opérations écarte toute possibilité d'insertion intercalaire ou d'addition ultérieure ; pour figer
cette chronologie le système de traitement comptable doit prévoir une procédure périodique (dite “ clôture
informatique ”) au moins trimestrielle et mise en œuvre au plus tard à la fin du trimestre qui suit la fin de chaque
période considérée ;
4°) les enregistrements comptables d'une période clôturée soient classés dans l'ordre chronologique de la date de
valeur comptable des opérations auxquelles ils se rapportent ; toutefois, lorsque la date de valeur comptable
correspond à une période déjà clôturée, l'opération concernée est enregistrée au premier jour de la période non
encore clôturée ; dans ce cas, la date de valeur comptable de l'opération est mentionnée distinctement ;
5°) la durabilité des données enregistrées offre des conditions de garantie et de conservation conformes à la
réglementation en vigueur. Sera notamment réputée durable toute transcription indélébile des données qui
entraîne une modification irréversible du support ;
6°) l'organisation comptable garantisse toutes les possibilités d'un contrôle éventuel en permettant la reconstitution
ou la restitution du chemin de révision et en donnant droit d'accès à la documentation relative aux analyses, à la
programmation et aux procédures des traitements, en vue notamment de procéder aux tests nécessaires à
l'exécution d'un tel contrôle ;
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES
Adopté le 24/03/2000 à Yaoundé (CAMEROUN)
Publié au Journal Officiel n° 10 du 15/05/2000
7°) les états périodiques fournis par le système de traitement soient numérotés et datés. Chaque enregistrement
doit s'appuyer sur une pièce justificative établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et
la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis.
Chaque donnée, entrée dans le système de traitement par transmission d'un autre système de traitement, doit être
appuyée d'une pièce justificative probante.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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