Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 15

L'organisation comptable doit assurer : - un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ; - le traitement en temps opportun des données enregistrées ; - la mise à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les délais légaux fixés pour leur délivrance.
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Sommaire

article 15 du Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises /akn/ohada/act/loi/undated/auce-2000
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