Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte
Uniforme, sont reconnues dans les Etats-parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales
éventuellement applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues aux dispositions du présent
Acte Uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 11 mars 1999
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