La décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage.
La décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.
Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du juge
compétent de l'Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 11 mars 1999
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