La reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s'en prévaut établisse
l'existence de la sentence arbitrale.
L'existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention
d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie devra en produire une traduction certifiée par un
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE
Adopté le 11/03/1999 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° 8 du 15/05/1999
traducteur inscrit sur la liste des experts établie par les juridictions compétentes.
La reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public
international des Etats-parties.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 11 mars 1999
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