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Accord de Bangui 1999 -OAPI › Title 4

ARTICLE 57

Licences de plein droit 1) Tout titulaire d’un brevet, qui n’est pas empêché par les conditions d’une licence enregistrée antérieurement d’accorder des licences ultérieures, peut requérir de l’Organisation que soit inscrite dans le registre, en ce qui concerne son brevet, la mention : “licences de plein droit”. Cette mention est alors inscrite dans le registre, et publication en est faite par l’Organisation, le plus rapidement possible. 2) L’inscription de cette mention dans le registre confère à chacun le droit d’obtenir une licence pour exploiter ledit brevet, et cela à des conditions qui, à défaut d’entente entre les parties en cause, sont fixées par le tribunal civil. En outre, elle entraîne une réduction de la redevance annuelle. 3) Le titulaire du brevet peut, en tout temps, demander à l’Organisation de radier la mention “licences de plein droit”. Si aucune licence n’est en vigueur, ou si tous les bénéficiaires de licences sont d’accord sur ce point, l’Organisation radie cette mention, après le paiement de l’intégralité des taxes annuelles qui auraient dû être réglées si cette mention n’avait pas été inscrite au registre. 4) Les dispositions de l’article 26.1) de la présente annexe sont applicables également aux licences de plein droit. 5) Le bénéficiaire d’une licence de plein droit ne peut ni la céder ni accorder des sous- licences en vertu de cette licence.
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Sommaire

article 57 du Accord de Bangui 1999 -OAPI /akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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