Lex Cameroun

Accord de Bangui 1999 -OAPI › Title 4

ARTICLE 56

Licences d’office 1) Lorsque certains brevets d’invention présentent un intérêt vital pour l’économie du pays, la santé publique ou la défense nationale ou que l’absence ou l’insuffisance de leur YH Collection de lois accessible en ligne OAPI OA003FR Propriété intellectuelle, Accord de Bangui révision, 24/02/1999 page 57/206 exploitation compromet gravement la satisfaction des besoins du pays, ils peuvent être soumis par acte administratif du ministre compétent de l’État membre en cause au régime de la licence non volontaire. Ledit acte détermine l’administration ou l’organisme bénéficiaire, les conditions de durée et le champ d’application de la licence non volontaire ainsi que le montant des redevances. 2) À défaut d’accord amiable entre le titulaire du brevet et l’administration intéressée sur les conditions précitées, celles-ci sont fixées par le tribunal civil. 3) Les licences d’office seront sujettes aux mêmes conditions que les licences non volontaires accordées en vertu de l’article 46.
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article 56 du Accord de Bangui 1999 -OAPI /akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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