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Accord de Bangui 1999 -OAPI › Title 4

ARTICLE 53

Recours 1) Le titulaire du brevet, le bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial ou toute personne ayant requis l’octroi d’une licence non volontaire peuvent, dans un délai d’un mois, à compter de la publication visée aux articles 49.5), 51.2) ou 52.4) précédents, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure compétente, contre une décision prise en vertu des articles 49.3), 51.2) ou 52 précédents. 2) Le recours visé à l’alinéa 1) précédent et attaquant soit l’octroi d’une licence non volontaire, soit l’autorisation de transmettre une licence non volontaire, soit la modification ou le retrait d’une licence non volontaire, est suspensif. 3) La décision sur le recours est communiquée à l’Organisation qui l’enregistre et la publie.
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Sommaire

article 53 du Accord de Bangui 1999 -OAPI /akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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