Recours
1) Le titulaire du brevet, le bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre
spécial ou toute personne ayant requis l’octroi d’une licence non volontaire peuvent, dans un
délai d’un mois, à compter de la publication visée aux articles 49.5), 51.2) ou 52.4)
précédents, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure compétente, contre une
décision prise en vertu des articles 49.3), 51.2) ou 52 précédents.
2) Le recours visé à l’alinéa 1) précédent et attaquant soit l’octroi d’une licence non
volontaire, soit l’autorisation de transmettre une licence non volontaire, soit la modification
ou le retrait d’une licence non volontaire, est suspensif.
3) La décision sur le recours est communiquée à l’Organisation qui l’enregistre et la
publie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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