Lex Cameroun

Accord de Bangui 1999 -OAPI › Title 4

ARTICLE 51

Limitation de la licence non volontaire 1) Le bénéficiaire de la licence non volontaire ne peut, sans le consentement du titulaire du brevet, donner à un tiers l’autorisation d’accomplir les actes qu’il est autorisé à accomplir en vertu de ladite licence non volontaire. 2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) précédent, la licence non volontaire peut être transmise avec l’établissement du bénéficiaire de la licence ou avec la partie de cet établissement qui exploite l’invention brevetée. Une telle transmission n’est pas valable sans l’autorisation du tribunal civil. Avant d’accorder l’autorisation, le tribunal civil met le titulaire du brevet en mesure de se faire entendre. Le tribunal civil communique l’autorisation à l’Organisation qui l’enregistre et la publie. Toute transmission autorisée a pour effet que le nouveau bénéficiaire de la licence accepte les mêmes obligations que celles qui incombaient à l’ancien bénéficiaire de la licence.
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Sommaire

article 51 du Accord de Bangui 1999 -OAPI /akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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