Limitation de la licence non volontaire
1) Le bénéficiaire de la licence non volontaire ne peut, sans le consentement du titulaire
du brevet, donner à un tiers l’autorisation d’accomplir les actes qu’il est autorisé à accomplir
en vertu de ladite licence non volontaire.
2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) précédent, la licence non volontaire peut
être transmise avec l’établissement du bénéficiaire de la licence ou avec la partie de cet
établissement qui exploite l’invention brevetée. Une telle transmission n’est pas valable sans
l’autorisation du tribunal civil. Avant d’accorder l’autorisation, le tribunal civil met le
titulaire du brevet en mesure de se faire entendre. Le tribunal civil communique l’autorisation
à l’Organisation qui l’enregistre et la publie. Toute transmission autorisée a pour effet que le
nouveau bénéficiaire de la licence accepte les mêmes obligations que celles qui incombaient à
l’ancien bénéficiaire de la licence.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-02-1999
Page source 55
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article 51 du Accord de Bangui 1999 -OAPI/akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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