Lex Cameroun

Accord de Bangui 1999 -OAPI › Title 4

ARTICLE 49

Octroi de licence non volontaire 1) Le tribunal civil examine si la requête en octroi de la licence non volontaire satisfait aux conditions fixées par l’article 48 précédent. Si ladite demande ne satisfait pas aux conditions précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la requête, le tribunal informe le requérant du défaut présenté par sa requête en lui permettant d’y apporter la correction nécessaire. 2) Lorsque la requête en octroi de licence non volontaire satisfait aux conditions fixées par l’article 48 précédent, le tribunal civil notifie la requête au titulaire du brevet concerné ainsi qu’à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre des brevets, en les invitant à présenter, par écrit, dans un délai de trois mois, leurs observations sur ladite requête. Ces observations sont communiquées au requérant. Le tribunal civil notifie également la requête à toute autorité gouvernementale concernée. Le tribunal civil tient une audience sur la requête et sur les observations reçues; le requérant, le titulaire du brevet, tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre des brevets et toute autorité gouvernementale concernée sont invités à cette audience. 3) Une fois achevée la procédure prescrite au paragraphe 2) précédent, le tribunal civil prend une décision sur la requête, soit en accordant la licence non volontaire soit en la refusant. 4) Si la licence non volontaire est accordée, la décision du tribunal civil fixe : a) le champ d’application de la licence, en précisant notamment les actes visés à l’article premier, paragraphe 2), de la présente annexe, auxquels elle s’étend et la période pour laquelle elle est accordée, étant entendu qu’une licence non volontaire accordée en vertu des dispositions des articles 46 ou 47 précédents ne peut s’étendre à l’acte d’importer; b) le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au titulaire du brevet, en l’absence d’accord entre les parties, cette compensation devant, toutes les circonstances de l’espèce dûment prises en considération, être équitable Le montant pourra faire l’objet d’une révision judiciaire. 5) La décision du tribunal civil est écrite et motivée. Le tribunal civil communique la décision à l’Organisation qui l’enregistre. Le tribunal civil publie cette décision et la notifie au requérant et au titulaire du brevet. L’Organisation notifie cette décision à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial des brevets.
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Sommaire

article 49 du Accord de Bangui 1999 -OAPI /akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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