De la personnalité juridique et des privilèges
et immunités de l’Organisation
1) L’Organisation a la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, elle
jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation
nationale.
2) Les immunités et privilèges généralement reconnus aux organisations internationales
sont accordés à l’Organisation sur les territoires des États membres en vue de faciliter
l’exécution de ses missions.
En particulier, les États membres accordent à l’Organisation le bénéfice des privilèges
et immunités ci-après :
a) ses fonctionnaires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, jouissent de l’immunité de
juridiction sauf dans la mesure où l’Organisation y renonce expressément soit en vertu d’une
procédure déterminée, soit en vertu d’un contrat. Par fonctionnaire de l’Organisation, il
convient d’entendre le personnel qui se trouve en permanence à son service, les experts
pendant la durée de leurs missions, les représentants des États membres et leurs suppléants
pendant la durée des sessions du Conseil d’Administration;
b) les biens et avoirs de l’Organisation sont exempts de perquisition, réquisition,
confiscation, expropriation, séquestration ou toute autre forme de saisie ordonnée par le
pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire des États membres;
c) l’Organisation peut détenir des fonds en monnaie locale, et ouvrir des comptes
bancaires en n’importe quelle monnaie, transférer ses fonds ou devises et convertir toutes
devises détenues par elle en toute autre monnaie conformément aux règles y relatives;
d) l’Organisation, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions
sont exonérés de tous impôts, de toutes taxes et de tous droits de douane conformément à
l’accord de siège dans l’État hôte et aux privilèges accordés aux organismes internationaux
dans les autres États membres;
e) les locaux de l’Organisation sont inviolables, ses biens et avoirs sont insaisissables;
f) les archives de l’Organisation sont inviolables sous réserve des droits d’investigation
et de communication reconnus aux instances judiciaires;
g) aucune restriction d’importation ou d’exportation ne peut lui être imposée à l’égard
des objets destinés à l’usage officiel et exclusif des services de l’Organisation. Ces objets ne
peuvent être cédés pour une consommation locale que conformément à la réglementation en
vigueur.
YH
Collection de lois accessible en ligne
OAPI
OA003FR
Propriété intellectuelle, Accord de Bangui révision, 24/02/1999
page 32/206
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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