Lex Cameroun

Accord de Bangui 1999 -OAPI › Title 5

ARTICLE 39

De la personnalité juridique et des privilèges et immunités de l’Organisation 1) L’Organisation a la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. 2) Les immunités et privilèges généralement reconnus aux organisations internationales sont accordés à l’Organisation sur les territoires des États membres en vue de faciliter l’exécution de ses missions. En particulier, les États membres accordent à l’Organisation le bénéfice des privilèges et immunités ci-après : a) ses fonctionnaires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, jouissent de l’immunité de juridiction sauf dans la mesure où l’Organisation y renonce expressément soit en vertu d’une procédure déterminée, soit en vertu d’un contrat. Par fonctionnaire de l’Organisation, il convient d’entendre le personnel qui se trouve en permanence à son service, les experts pendant la durée de leurs missions, les représentants des États membres et leurs suppléants pendant la durée des sessions du Conseil d’Administration; b) les biens et avoirs de l’Organisation sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation, séquestration ou toute autre forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire des États membres; c) l’Organisation peut détenir des fonds en monnaie locale, et ouvrir des comptes bancaires en n’importe quelle monnaie, transférer ses fonds ou devises et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie conformément aux règles y relatives; d) l’Organisation, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions sont exonérés de tous impôts, de toutes taxes et de tous droits de douane conformément à l’accord de siège dans l’État hôte et aux privilèges accordés aux organismes internationaux dans les autres États membres; e) les locaux de l’Organisation sont inviolables, ses biens et avoirs sont insaisissables; f) les archives de l’Organisation sont inviolables sous réserve des droits d’investigation et de communication reconnus aux instances judiciaires; g) aucune restriction d’importation ou d’exportation ne peut lui être imposée à l’égard des objets destinés à l’usage officiel et exclusif des services de l’Organisation. Ces objets ne peuvent être cédés pour une consommation locale que conformément à la réglementation en vigueur. YH Collection de lois accessible en ligne OAPI OA003FR Propriété intellectuelle, Accord de Bangui révision, 24/02/1999 page 32/206
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 31

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article 39 du Accord de Bangui 1999 -OAPI /akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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