(1) Aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne
pénalement responsable.
(2) Est pénalement responsable, celui qui, volontairement, commet les faits
caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces
faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction.
(3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence même voulue
d'une omission n'entraîne pas de responsabilité pénale.
(4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de
responsabilité pénale que si les conditions de l'alinéa 2 ci-dessus sont remplies.
Toutefois, en matière contraventionnelle, la responsabilité pénale existe
alors même que l'acte ou l'omission ne sont pas intentionnels ou que la
conséquence n'en a pas été voulue.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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