(1) Sous réserve des intérêts civils, l'amnistie efface la condamnation et met fin à toute peine principale et accessoire et à toute mesure de sûreté, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement.
(2) Sauf disposition contraire, elle empêche ou arrête les poursuites non intentées ou déjà en cours.
(3) Sauf disposition contraire, l'amnistie n'est pas applicable aux frais dus au Trésor, si la condamnation est devenue définitive.
(4) Sauf disposition contraire, les frais et amendes déjà versés par le condamné restent acquis au Trésor.
(5) Sauf disposition contraire, elle ne restitue pas d'office les décorations et ne réintègre pas de plein droit dans les ordres dont l'amnistié serait déchu.
6) Sauf disposition contraire, elle ne réintègre pas de plein droit dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels, et ne donne pas lieu à reconstitution de carrière.
(7) Elle ne met pas obstacle aux demandes de révision tendant à établir l'innocence du condamné amnistié.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 30
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article 73 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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