(1) Sous réserve des intérêts civils, l'amnistie efface la condamnation et
met fin à toute peine principale et accessoire et à toute mesure de sûreté, à
l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de
l'établissement.
(2) Sauf disposition contraire, elle empêche ou arrête les poursuites non
intentées ou déjà en cours.
(3) Sauf disposition contraire, l'amnistie n'est pas applicable aux frais dus
au Trésor, si la condamnation est devenue définitive.
(4) Sauf disposition contraire, les frais et amendes déjà versés par le
condamné restent acquis au Trésor.
(5) Sauf disposition contraire, elle ne restitue pas d'office les décorations et
ne réintègre pas de plein droit dans les ordres dont l'amnistié serait déchu.
6) Sauf disposition contraire, elle ne réintègre pas de plein droit dans les
fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels, et ne
donne pas lieu à reconstitution de carrière.
(7) Elle ne met pas obstacle aux demandes de révision tendant à établir
l'innocence du condamné amnistié.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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