(1) La réhabilitation peut être demandée en justice par le condamné.
(2) La réhabilitation ne peut être démandée qu'après un délai de cinq (05)
ans en cas de condamnation pour crime et de trois (03) ans en cas de
condamnation pour délit. Ces délais courent du lendemain du jour de la
libération en cas de condamnation à une peine privative de liberté, ou du
lendemain du jour du paiement de l'amende.
(3) En cas de récidive, les délais prévus à l'alinéa 2 ci-dessus sont
doublés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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