Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 8 › Section 1

ARTICLE 70 — Réhabilitation de plein droit

En anglais Rehabilitation as of Right

(1) La réhabilitation de plein droit est acquise au condamné qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement pour crime ou délit dans les délais ci-après : - cinq (05) ans pour une peine d'amende ; - dix (10) ans pour une peine unique d'emprisonnement inférieure ou égale à six (06) mois ; - quinze (15) ans pour une peine unique d'emprisonnement inférieure ou égale à deux (02) ans ; - vingt (20) ans pour une peine unique d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq (05) ans. (2) Le délai est de quinze (15) ans, si l'ensemble des condamnations est supérieur à un (01) an mais inférieur à deux (02) ans. (3) Les condamnations prononcées avec confusion des peines sont considérées comme étant une condamnation unique. (4) En matière d'amende, les délais courent du jour de son paiement ou de la prescription acquise. Ils courent pour les condamnations privatives de liberté, du jour de l'expiration de la peine subie compte tenu, le cas échéant, des remises gracieuses ou du jour de la prescription acquise. (5) La remise totale ou partielle d'une peine équivaut à son exécution partielle ou totale.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 29

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Causes qui effacent la condamnation Peines et des mesures de surete Rehabilitation

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SECTION 70 — Rehabilitation as of Right

Sommaire

article 70 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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