(1) La loi pénale de la République s'applique à tout fait commis sur son territoire.
(2) Sont compris dans le territoire de la République, les eaux territoriales et l'espace aérien au-dessus de ce territoire et de ces eaux, ainsi que les navires et aéronefs immatriculés dans la République.
Toutefois, aucun membre de l'équipage d'un navire ou aéronef étrangers,
auteur d'une infraction commise à leur bord au préjudice d'un autre membre de
l'équipage, même à l'intérieur des eaux territoriales ou de l'espace aérien, ne
peut être jugé par les juridictions de la République, à moins que le secours de
l'autorité locale n'ait été réclamé ou que l'ordre public n'ait été compromis.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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