(1) La réhabilitation est une mesure qui, sauf disposition contraire de la loi,
efface la condamnation pour crime ou délit et met fin à toute peine accessoire
et à toute mesure de sûreté, à l'exception de l'internement dans une maison de
santé et de la fermeture de l'établissement.
(2) Lorsqu'une personne a fait l'objet de plusieurs condamnations, la
réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations.
(3) La réhabilitation est acquise soit de plein droit, soit par décision de
justice.
(4) a) Pour être réhabilité, le condamné doit justifier du paiement des
frais de justice. Il doit en outre justifier du paiement des dommages- intérêts
ou de la remise de ceux-ci. A défaut, il doit établir qu'il a subi la contrainte par
corps au titre de la condamnation civile.
b) Le condamné pour banqueroute frauduleuse doit justifier du
paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise
qui lui a été faite.
c) Si la partie civile ne peut être retrouvée, les sommes qui lui
sont dues sont payées à son représentant ou, à défaut, versées au
compte des dépôts et consignations.
d) Si le condamné prétend que la partie civile a refusé de
recevoir les sommes qui lui sont dues, il doit rapporter la preuve du refus
et verser lesdites sommes au compte des dépôts et consignations.
e) La prescription quadriennale n'est pas applicable en cette
matière.
(5)a) La réhabilitation ne restitue pas de plein droit les décorations et ne
réintègre pas d'office dans les ordres dont le réhabilité aurait été déchu.
b) Les mesures de police et de sûreté frappant le condamné ne sont
pas effacées.
c) Les sommes payées par le réhabilité au titre des condamnations
pécuniaires et des confiscations restent acquises au Trésor Public.
d) La réhabilitation ne réintègre pas de plein droit dans les fonctions ou
emplois publics, grades, offices publics ou ministériels, ni ne donne lieu
à reconstitution de carrière.
Toutefois, la personne réhabilitée retrouve, si elle en a été déchue, les
droits suivants : autorité parentale, droit de tutelle, droits électoraux et droit de
témoigner en justice.
e) La réhabilitation ne fait pas obstacle aux demandes de révision tendant
à établir l'innocence du réhabilité.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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