(1) Sur proposition de l'autorité visée à l'article 40 (2) du présent Code, la
juridiction qui a ordonné les mesures post-pénales peut, à tout moment et par
décision motivée, suspendre en tout ou en partie les mesures spéciales ou les
modifier sans aggravation.
(2) La suspension est révocable à tout moment dans les formes prévues
pour son octroi.
(3) La durée de la suspension de ces mesures, même révoquées, est
comptée dans la durée des mesures post-pénales.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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