Lex Cameroun

Code pénal › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 6

Abolition de l'infraction, de la peine ou de la mesure de sûreté Cesse immédiatement de recevoir exécution, toute peine ou mesure de sûreté : a) prononcée à raison d'un fait qui ne constitue plus une infraction ; b) abolie postérieurement à la condamnation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 3

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English text

SECTION 6 — Abolition of offence, penalty or measure

Sommaire

article 6 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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