(1) Les peines privatives de liberté s'exécutent dans l'ordre chronologique
de la notification des titres de détention au condamné.
(2) Les peines accessoires ainsi que l'internement prévu à l'article 43 ci-
dessus sont immédiatement applicables, tandis que les autres mesures de
sûreté le sont dès l'expiration de la peine principale ou de sa suspension.
(3) Lorsque plusieurs mesures de sûreté doivent s'exécuter
cumulativement, leur ordre d'exécution est le suivant :
a) l'internement dans une maison de santé ;
b) la relégation ;
c) les mesures post-pénales.
(4) Si, au cours de l'exécution d'une de ces mesures, le condamné encourt pour un autre crime ou délit une peine privative de liberté, l'exécution de la mesure de sûreté est suspendue et la nouvelle peine est d'abord subie.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 22