(1) En cas de détention provisoire, la durée de celle-ci est intégralement déduite de la peine privative de liberté prononcée.
(2) Lorsqu'il y a eu détention provisoire et que la peine prononcée est une amende, la juridiction saisie peut exonérer le condamné du paiement de tout ou partie de l'amende.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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