Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 42 — Obligations spéciales

En anglais Special Obligations

Outre les obligations générales imposées par l'article 41 ci-dessus, la juridiction peut imposer au condamné tout ou partie des obligations suivantes : 1. établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ; 2. ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire ; 3. exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou recevoir une formation professionnelle ; 4. se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; 5. contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires ; 6. réparer les dommages causés par l'infraction ; 7. ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis en vigueur ; 8. ne pas fréquenter certains lieux tels que les débits de boisson, champs de courses, maisons de jeux ; 9. ne pas engager de paris ; 10. s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ; 11. ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou complices de l'infraction ; 12. s'abstenir de recevoir ou d'héberger à son domicile certaines personnes.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 19

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Mesures de sûrete Peines et des mesures de surete Surveillance et de l'assistance post-penales

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SECTION 42 — Special Obligations

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article 42 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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