Outre les obligations générales imposées par l'article 41 ci-dessus, la juridiction peut imposer au condamné tout ou partie des obligations suivantes :
1. établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ;
2. ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire ;
3. exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou recevoir une formation professionnelle ;
4. se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
5. contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires ;
6. réparer les dommages causés par l'infraction ;
7. ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis en vigueur ;
8. ne pas fréquenter certains lieux tels que les débits de boisson, champs de courses, maisons de jeux ;
9. ne pas engager de paris ;
10. s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
11. ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou complices de l'infraction ;
12. s'abstenir de recevoir ou d'héberger à son domicile certaines personnes.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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article 42 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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