(1) Toute disposition pénale nouvelle et moins rigoureuse s'applique aux infractions non définitivement jugées au jour de son entrée en vigueur.
(2) Si la disposition nouvelle est plus rigoureuse, les infractions commises avant son entrée en vigueur continuent à être jugées conformément à la loi ancienne.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 3