Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 35 — Confiscation du « corpus delicti »

En anglais Confiscation of “corpus delicti”

(1) En cas de condamnation pour crime ou délit, la juridiction compétente peut ordonner la confiscation de tous les biens meubles ou immeubles appartenant au condamné et saisis, lorsque ceux-ci ont servi d'instrument pour commettre l'infraction ou qu'ils en sont le produit. (2) En matière de contravention, cette confiscation ne peut être ordonnée que dans les cas déterminés par la loi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 16

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SECTION 35 — Confiscation of “corpus delicti”

Sommaire

article 35 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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