Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 33 — Publication de la décision

En anglais Publication of judgment

(1) Dans les cas où la juridiction compétente peut ordonner la publication de sa décision, celle-ci est affichée dans les conditions qui sont fixées par décret pour une durée de deux (02) mois au maximum en cas de condamnation pour crime ou délit, et de quinze (15) jours au maximum en cas de contravention. (2) Dans les mêmes cas, la juridiction compétente peut également ordonner la publication de sa décision par voie de médias qu'elle indique. (3) Ces publications sont faites aux frais du condamné. (4) L'affichage peut être limité au dispositif de la décision. (5) Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent également aux personnes morales. 7) L'information par voie de presse écrite, de radio et de télévision ou sur internet, ainsi que les commentaires objectifs, sont libres.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 15

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Autres peines accessoires Peines accessoires Peines et des mesures de surete

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SECTION 33 — Publication of judgment

Sommaire

article 33 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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