Les articles 277 à 281 inclus, ne sont pas applicables aux actes médicaux
effectués par toute personne dûment habilitée, lorsqu'ils sont accomplis avec le
consentement du patient ou de celui qui en a la garde.
Toutefois, au cas où le patient est hors d'état de consentir, celui qui en a la
garde ou son conjoint, doit donner son consentement, sauf lorsqu'il est
impossible de communiquer, sans risque pour le patient, avec ceux-ci.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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