Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 286 — Interventions médicales

En anglais Medical Treatment

Les articles 277 à 281 inclus, ne sont pas applicables aux actes médicaux effectués par toute personne dûment habilitée, lorsqu'ils sont accomplis avec le consentement du patient ou de celui qui en a la garde. Toutefois, au cas où le patient est hors d'état de consentir, celui qui en a la garde ou son conjoint, doit donner son consentement, sauf lorsqu'il est impossible de communiquer, sans risque pour le patient, avec ceux-ci.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 104

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Atteintes a l'integrite corporelle Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 286 — Medical Treatment

Renvoie à

Sommaire

article 286 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte