(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d'une
amende de cinq mille (5 000) à vingt-cinq mille (25 000) francs, celui qui
déplace, pour l'abandonner, une personne incapable de se protéger en raison
de son état physique ou mental.
(2) La peine d'emprisonnement est de cinq (05) à dix (10) ans, si la victime
est abandonnée dans un lieu solitaire.
(3) La peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans lorsque le
coupable est un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur
l'incapable ou en ayant la garde légale ou de fait.
(4) Dans tous les cas, la juridiction peut prononcer les déchéances de
l'article 30 du présent Code, ainsi que la déchéance de l'autorité parentale,
pour la même durée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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