(1)La peine privative de liberté exprimée en jours se calcule par vingt-
quatre (24) heures.
(2)La peine d'un mois est de trente (30) jours.
(3)La peine exprimée en mois et en années se calcule de date à date.
(4)Sous réserve des dispositions de l'article 53 du Présent Code, le point
de départ de la peine est fixé :
a) au jour où le condamné est incarcéré en exécution de la
condamnation ;
b) en cas de confusion de peines au jour de la première incarcération
en exécution de l'une des condamnations confondues.
(5) En cas d'évasion, la période pendant laquelle le condamné a été en
fuite est exclue du calcul de la durée de la peine.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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