(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et, s'il y a
lieu, d'une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs,
celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause involontairement à autrui
des blessures telles que prévues à l'article 277 ci-dessus.
(2) L'emprisonnement est de six (06) à quinze (15) ans, lorsqu'il est fait
usage d'une arme ou d'une substance explosive, corrosive ou toxique, ou d'un
poison ou d'un procédé de sorcellerie, magie ou divination.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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