(1) Est puni d'une amende de vingt mille (20 000) à six millions (6 000 000)
de francs, celui qui rend compte, sauf en publiant le jugement, des procès en
déclaration de paternité, en divorce, en séparation de corps et d'avortement.
(2) Est puni d'une amende de vingt mille (20 000) à deux millions
(2 000 000) de francs, celui qui, sans l'autorisation écrite du Procureur de la
République, donne une publicité par quelque moyen que ce soit au suicide des
mineurs de dix-huit (18) ans. En cas de récidive, un emprisonnement de deux
(02) mois à deux (02) ans peut également être prononcé.
(3) Est puni d'une amende de dix mille (10 000) à un million (1 000 000) de
francs, celui qui contrevient aux dispositions de l'article 23 (3) du présent Code
sur les exécutions capitales.
(4) Est puni d'une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille
(200 000) francs, celui qui, sauf sur demande écrite du magistrat chargé de
l'instruction, reproduit par l'image ou sous quelque forme que ce soit, tout ou
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