Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 23 — Exécution

En anglais Execution

(1) Le condamné à mort est exécuté par fusillade ou pendaison suivant ce qui est décidé par l'arrêt portant condamnation. L'exécution est publique, sauf s'il en est autrement décidé par la décision de rejet du recours en grâce. (2) Les corps des suppliciés sont remis à leurs familles si elles les réclament, à charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil. (3) Le procès-verbal d'exécution et éventuellement un communiqué officiel peuvent seuls être publiés dans la presse. (4)Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 9

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Peine de mort Peines et des mesures de surete Peines principales

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 23 — Execution

Sommaire

article 23 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte