(1) Le condamné à mort est exécuté par fusillade ou pendaison suivant ce
qui est décidé par l'arrêt portant condamnation. L'exécution est publique, sauf
s'il en est autrement décidé par la décision de rejet du recours en grâce.
(2) Les corps des suppliciés sont remis à leurs familles si elles les réclament,
à charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
(3) Le procès-verbal d'exécution et éventuellement un communiqué officiel
peuvent seuls être publiés dans la presse.
(4)Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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