(1) Le condamné à mort est exécuté par fusillade ou pendaison suivant ce qui est décidé par l'arrêt portant condamnation. L'exécution est publique, sauf s'il en est autrement décidé par la décision de rejet du recours en grâce.
(2) Les corps des suppliciés sont remis à leurs familles si elles les réclament, à charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
(3) Le procès-verbal d'exécution et éventuellement un communiqué officiel peuvent seuls être publiés dans la presse.
(4)Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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article 23 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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