(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois, celui qui
ne prend pas les précautions nécessaires pour éviter à autrui des dommages
corporels pouvant résulter de son activité dangereuse.
(2) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et
d'une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de
l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par une imprudence grave,
risque de mettre autrui en danger :
a) en se servant du feu, d'explosifs, de combustibles ou de moyens
mécaniques ou électriques ;
b) en détruisant, même partiellement, des ouvrages ou édifices non
habités même s'il en est le propriétaire ;
c) en donnant des soins médicaux ou chirurgicaux ou en fournissant ou
administrant des médicaments ou autres produits ;
d) en conduisant, arrêtant ou abandonnant un véhicule ou un animal sur la
voie publique.
(3) Est puni des peines prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, celui qui conduit un
véhicule en état d'ivresse ou d'intoxication.
(4) Dans les cas prévus à l'alinéa 2 (d) et à l'alinéa 3 ci-dessus, la
juridiction peut ordonner le retrait du permis de conduire ou l'interdiction de
l'obtenir pour une durée maximum de deux (02) ans.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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