Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 228 — Activités dangereuses

En anglais Dangerous activities

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois, celui qui ne prend pas les précautions nécessaires pour éviter à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son activité dangereuse. (2) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par une imprudence grave, risque de mettre autrui en danger : a) en se servant du feu, d'explosifs, de combustibles ou de moyens mécaniques ou électriques ; b) en détruisant, même partiellement, des ouvrages ou édifices non habités même s'il en est le propriétaire ; c) en donnant des soins médicaux ou chirurgicaux ou en fournissant ou administrant des médicaments ou autres produits ; d) en conduisant, arrêtant ou abandonnant un véhicule ou un animal sur la voie publique. (3) Est puni des peines prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, celui qui conduit un véhicule en état d'ivresse ou d'intoxication. (4) Dans les cas prévus à l'alinéa 2 (d) et à l'alinéa 3 ci-dessus, la juridiction peut ordonner le retrait du permis de conduire ou l'interdiction de l'obtenir pour une durée maximum de deux (02) ans.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 83

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Atteintes a la securite publique Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre l'interet general

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SECTION 228 — Dangerous activities

Sommaire

article 228 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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