(1) Les règles de droit international, ainsi que les traités dûment
promulgués et publiés, s'imposent au présent Code, ainsi qu'à toute disposition
pénale.
(2) Le présent Livre s'impose à toute autre disposition pénale, sauf
disposition spéciale visant notamment l'interdiction du sursis et l'interdiction ou
la limitation des circonstances atténuantes édictées même antérieurement à
l'entrée en vigueur du présent Livre par une loi ou par un texte règlementaire
ayant portée législative. Le présent alinéa rétroagit au 1er octobre 1966
inclusivement.
(3) Lorsqu'une même matière fait l'objet à la fois d'une disposition générale
non comprise dans le présent Livre et d'une disposition spéciale, cette dernière
est seule applicable s'il n'en a pas été autrement disposé.
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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