Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et d'une
amende de vingt cinq mille (25 000) à deux millions (2 000 000) de francs
ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui commet une fraude
dans les examens ou concours dans le but d'obtenir soit l'entrée dans un
service public, soit un diplôme, certificat ou titre délivré par l'Etat ou un
service public national ou étranger.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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