Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 163 — Fraude aux examens

En anglais Fraud at Examinations

Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui commet une fraude dans les examens ou concours dans le but d'obtenir soit l'entrée dans un service public, soit un diplôme, certificat ou titre délivré par l'Etat ou un service public national ou étranger.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 62

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Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique L'influence et de la fraude

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English text

SECTION 163 — Fraud at Examinations

Sommaire

article 163 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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