Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 161 — Trafic d'influence

En anglais Procuring Influence

(1) Est puni des peines de l'article 160 du présent Code, celui qui, par voies de fait, menaces, dons ou promesses, corrompt une personne ayant une influence réelle ou supposée pour obtenir de l'autorité publique ou privée, un avantage quelconque. (2) Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire ou l'agent public qui, pour lui-même ou pour autrui, sollicite, agréé ou reçoit des offres, promesses ou dons pour faire obtenir un avantage quelconque accordé par l'autorité publique ou par un organisme placé sous contrôle de l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de conventions conclues avec l'autorité publique ou un organisme placé sous le contrôle de l'autorité publique, abusant ainsi de l'influence réelle ou supposée que lui donne sa qualité ou son mandat.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 61

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Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique L'influence et de la fraude

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English text

SECTION 161 — Procuring Influence

Sommaire

article 161 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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