ARTICLE 28 — — Lorsque l'acte de décès d'une personne a été dressé par erreur et qu'il est ensuite établi que cette personne n'est pas décédée, le tribunal de grande instance compétent, à la demande du parquet ou de toute personne intéressée, ordonne immédiatement l'annulation de l'acte ou du jugement supplétif d'acte de décès.
6
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
Page source 5
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 28 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002