1)
Le tribunal saisi dans les conditions ci-dessus doit, préalablement à toute décision,
communiquer la requête au parquet aux fins d'enquête et pour s'assurer :
- qu'il n'existe pas déjà pour la même personne un autre acte d'état civil de même nature ;
- que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles
soit d'avoir assisté
effectivement à la naissance, au mariage ou au décès qu'ils attestent soit d'en détenir les
preuves;
- que le jugement supplétif sollicité n'aura pas pour effet un changement frauduleux de nom,
prénom, filiation, date de naissance ou de décès, ou de situation matrimoniale.
2)
L'enquête prévue au paragraphe 1 n'est pas obligatoire pour les demandes concernant les
mineurs de moins de 15 ans.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 24 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002