1)
En cas de guerre ou de calamité naturelle et par dérogation aux dispositions de l'article 23 ci-
dessus, il peut être procédé à la reconstitution des actes de décès par voie administrative. Il
en est de même des naissances et des mariages survenus dans les territoires occupés.
Pour opérer la reconstitution, le Préfet requiert l'officier d'état civil de dresser les actes des
personnes dont le décès ne fait pas de doute.
2)
Mention de la réquisition administrative doit être transcrite en marge de chaque acte
par
l'officier d'état civil.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 26 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002