Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
› Title 3
ARTICLE 27 — — Lorsqu'un décès ou une naissance a été reconstitué par voie administrative, l'acte établi
ne peut être annulé que par jugement à la demande de toute personne intéressée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 27 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002
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