1)
La rectification et la reconstitution des actes d'état civil ne peuvent être faites que par
jugement du tribunal.
2)
II y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la
déclaration n'a pu être effectuée dans les délais prescrits par la présente ordonnance.
5
3)
Il y a lieu à rectification lorsque l'acte d'état civil comporte des mentions erronées qui n'ont pu
être redressées au moment de l'établissement dudit acte.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 22 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002